(A) all payments made out of the contract be equal annuity payments made at regular intervals but not less frequently than annually, subject to the holder’s right to vary the frequency and quantum of payments to be made out of the contract in any taxation year without altering the present value at the beginning of the year of the total payments to be made in that year out of the contract,
(A) les versements prévus par le contrat sont des versements de rente égaux, effectués à des intervalles réguliers et au moins une fois par année, sous réserve du droit du détenteur de varier la fréquence et le montant de ces versements au cours d’une année d’imposition sans changer la valeur actuelle, au début de l’année, du total des versements à faire au cours de cette année en vertu du contrat,