1. The fishermen and the vessel owners to whom, during 2000 and 2001, compensation was granted under Article 16(1)(b) of Regulation (EC) No 2792/1999, owing to the non-renewal of the fishing agreement with Morocco, for at least a six-month cumulative period of temporary cessation of activity, can benefit from exceptional supporting measures, under the conditions and within the limits envisaged by this Regulation.
1. Les pêcheurs et les propriétaires de navires auxquels ont été octroyées, au cours des années 2000 et 2001, des indemnités au titre de l'article 16, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) n° 2792/1999, en raison du non renouvellement de l'accord de pêche avec le Maroc, pour une durée minimale cumulée de six mois d'arrêt temporaire d'activité, peuvent bénéficier de mesures exceptionnelles de soutien, aux conditions et dans les limites prévues par le présent règlement.