1. Where, having carried out an evaluation under Article 40(1), a Member State finds
that although radio equipment is in compliance with this Directive, it presents a risk to the health or safety of persons or to other aspects of public
interest protection covered by this Directive, it shall require the relevant economic operator to take all appropriate measures to ensure that the radio equipment concerned, when placed on the market, no longer presents that risk, to withdraw
the radio equipment ...[+++]from the market or to recall it within a reasonable period, commensurate with the nature of the risk, as it may prescribe.1. Lorsqu'un État membre constate, après avoir réalisé l'évaluation visée à l'article 40, pa
ragraphe 1, que des équipements radioélectriques, bien que conformes à la présente directive, présentent un risque pour la santé ou la sécurité des personnes ou dans d'autres domaines de la protection
de l'intérêt public couverts par la présente directive, il invite l'opérateur économique en cause à prendre toutes les mesures appropriées pour faire en sorte que les équipements radioélectriques concernés ne présentent plus ce risque au moment de
...[+++] leur mise sur le marché, ou pour les retirer du marché ou les rappeler dans le délai raisonnable, proportionné à la nature du risque, et prescrit par l'État membre.