1. On application by the exporter, Member States shall pay the refund in advance, in full or in part, once the export declaration has been accepted, on condition that a security equal to the advance, plus 10 %, is lodged.
1. Sur demande de l'exportateur, les États membres avancent tout ou partie du montant de la restitution, dès l'acceptation de la déclaration d'exportation, à condition que soit constituée une garantie dont le montant est égal au montant de cette avance, majoré de 10 %.