According to the ruling, by introducing discrimination regarding the place of establishment of the service provider, this legislation was liable to restrict cross-border activities and was directly contrary to the objective of Community RD policy, which is to fully exploit the potential of the internal market through the removal of legal and fiscal obstacles to cooperation between undertakings.
Conformément à l’arrêt, en introduisant une discrimination quant au lieu d’établissement du fournisseur de services, la législation incriminée risquait de restreindre les activités transfrontalières et se trouvait donc en contradiction directe avec l’objectif de la politique communautaire en matière de RD, qui consiste précisément à exploiter pleinement le potentiel du marché intérieur grâce à la levée des obstacles juridiques et fiscaux entravant la coopération entre entreprises.