2. Each Member State shall permit the sale or entry into service of components or separate technical units if, and only if, they comply with the requirement of the relevant separate Directive and the requirements referred to in Article 6 (3) provided that this shall not apply to components and separate technical units intended for use on vehicles which are fully or partially exempt from or not covered by this Directive.
2. Chaque État membre permet la vente ou la mise en service de composants ou d'entités techniques si, et seulement si, ces composants ou entités techniques satisfont aux exigences de la directive particulière correspondante et aux exigences visées à l'article 6 paragraphe 3, étant entendu que ce qui précède ne s'applique pas aux composants et aux entités techniques destinés à des véhicules qui n'entrent pas dans le champ d'application de la présente directive ou qui en sont exemptés en tout ou en partie.