1. Contracting States shall communicate to the Director of the Supplementary Fund information on oil receipts in accordance with article 15 of the 1992 Fund Convention provided, however, that communications made to the Director of the 1992 Fund under article 15, paragraph 2, of the 1992 Fund Convention shall be deemed to have been made also under this Protocol.
1. Les États contractants communiquent à l’Administrateur du Fonds complémentaire des renseignements sur les quantités d’hydrocarbures reçues, conformément à l’article 15 de la Convention de 1992 portant création du Fonds, sous réserve, toutefois, que les renseignements communiqués à l’Administrateur du Fonds de 1992 en vertu de l’article 15, paragraphe 2, de la Convention de 1992 portant création du Fonds soient réputés l’avoir été aussi en application du présent Protocole.