2. Article 11(2) shall not prevent financial or credit institutions in the Community from crediting frozen accounts where they receive funds transferred by third parties to the account of a listed natural or legal person, entity or body, provided that any additions to such accounts will also be frozen.
2. L’article 11, paragraphe 2, n’empêche pas les établissements financiers ou de crédit dans la Communauté de créditer les comptes gelés lorsqu’ils reçoivent des fonds versés par des tiers sur le compte d’une personne physique ou morale, d’une entité ou d’un organisme figurant sur la liste, à condition que toute somme supplémentaire versée sur ces comptes soit également gelée.