3. The level of measures imposed to offset unfair pricing practices benefiting from a non-commercial advantage, shall not exceed the difference between the fares charged by the non-Community air carrier concerned and the air fares offered by the competing Community air carrier concerned, but should be less if such lesser level were to be adequate to remove the injury to the Community industry.
3. Le niveau des mesures imposées pour compenser les pratiques tarifaires déloyales de la part de transporteurs qui bénéficient d'un avantage non commercial ne doit pas dépasser la différence entre les tarifs pratiqués par le transporteur aérien non communautaire concerné et les tarifs aériens proposés par les transporteurs aériens communautaires concurrents concernés mais devrait être inférieur si ce niveau inférieur suffisait à éliminer le préjudice causé à l'industrie communautaire.