18 (1) A lessee may store in the rear or side yard of his cottage lot any garden equipment, garden furniture, firewood, boats, boat trailers and other items normally associated with the enjoyment of a cottage on condition that those items are stored in a manner that does not detract from the appearance of the cottage lot and does not interfere with the use and enjoyment of neighbouring cottage lots.
18 (1) Un locataire peut entreposer dans la cour arrière ou latérale de son lot l’équipement de jardinage, les meubles de jardin, de bois de chauffage, les embarcations, les remorques pour embarcations et les autres objets normalement associés à la jouissance d’un chalet, à condition que ces objets soient entreposés de façon à ne pas détruire l’apparence du terrain et à ne pas nuire à l’utilisation et à la jouissance des lots avoisinants.