(b) if one or more of the vessels operate an exhaust gas cleaning system that has been certified in accordance with Resolution MEPC.184(59), the washwater from the operation of the system, as well as the monitoring and recording of the washwater, meets the requirement of section 10 of the Resolution.
b) si un ou plusieurs des bâtiments utilisent un système de contrôle des émissions qui a été certifié conformément à la résolution MEPC.184(59), les eaux de lavage résultant du dispositif ainsi que la surveillance et l’enregistrement des eaux de lavage sont conformes à l’exigence de l’article 10 de la résolution.