On the same basis, courses which relate particularly to products, new technologies, engineering, technical projects, environmental management, quality improvement, and thus had limited applicability to other functions, were described as specific training, in line with Article 2(d) of the Regulation.
Sur la même base, les cours portant principalement sur les produits, les nouvelles technologies, l’ingénierie, les projets techniques, la gestion de l’environnement et l’amélioration de la qualité, qui étaient donc peu applicables à d’autres fonctions, ont été rangés dans la formation spécifique, conformément à l’article 2, point d), du règlement précité.