This enactment amends the National Capital Act to (a) provide for the establishment of the boundaries of Gatineau Park; (b) provide a process for enlarging the boundaries of Gatineau Park; (c) prohibit the sale of federal public lands situated in Gatineau Park; (d) recognize that one of the objects and purposes of the National Capital Commission is to acquire privately owned real properties or provincial properties situated in Gatineau Park; and (e) require the owners of real property situated in Gatineau Park to give the National Capital Commission a right of first refusal on the sale of the property.
Le texte modifie la Loi sur la capitale nationale afin : a) de prévoir l'établissement des limites du parc de la Gatineau; b) de prévoir un processus permettant d'étendre les limites de ce parc; c) d'interdire la vente de terrains publics fédéraux situés dans le parc de la Gatineau; d) de reconnaître que l'acquisition par la Commission de la capitale nationale de biens immeubles privés ou provinciaux situés dans ce parc s'inscrit dans sa mission; e) d'exiger des propriétaires de biens immeubles situés dans ce parc qu'ils accordent à la Commission de la capitale nationale un droit de premier refus lors de la vente de ces biens.