66 (1) Subject to subsection (2), no person on board a fishing vessel that is subject to the jurisdiction of Canada shall, in waters that are subject to the jurisdiction of the United States, have any fishing gear on board the fishing vessel unless it is
66 (1) Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit à quiconque se trouve, dans les eaux relevant de la compétence des États-Unis, à bord d’un bateau de pêche ressortissant à la compétence du Canada d’avoir à son bord des engins de pêche, à moins qu’ils ne soient :