2. Any fishing gear referred to in Article 13(1), (2) and (3), used at a shorter distance from the coast than that established therein, and the use of which is in accordance with national law in force on 1 January 1994, may be used until 31 May 2010 even if it does not fulfil the requirements of Article 13(9).
2. Tout engin de pêche visé à l'article 13, paragraphes 1, 2 et 3, utilisé à une distance de la côte inférieure à celles fixées par ces dispositions, dont l'utilisation est conforme au droit national en vigueur au 1er janvier 1994, peut être utilisé jusqu'au 31 mai 2010 même s'il ne répond pas aux prescriptions de l'article 13, paragraphe 9.