98.1 (1) If a person engaged in any trade or business makes an assignment of their existing or future book debts, or any class or part of those debts, and subsequently becomes bankrupt, the assignment of book debts is void as against, or, in the Province of Quebec, may not be set up against, the trustee with respect to any book debts that have not been paid at the date of the bankruptcy.
98.1 (1) Lorsqu’une personne se livrant à un métier ou commerce fait une cession de ses créances comptables actuelles ou futures, ou d’une catégorie ou d’une partie de ces créances, et devient par la suite en faillite, la cession des créances comptables est inopposable au syndic en ce qui concerne les créances comptables qui n’ont pas été acquittées à la date de la faillite.