A home Member State should be able, as a general rule, to establish rules stricter than those laid down in this Directive, in particular as regards authorisation conditions, prudential requirements and the rules on reporting and the prospectus.
L’État membre d’origine devrait être habilité, en règle générale, à édicter des règles plus strictes que celles fixées dans la présente directive, en particulier en ce qui concerne les conditions d’agrément, les exigences prudentielles et les règles relatives aux rapports et au prospectus.