2. When collecting data on deep-sea métiers in accordance with the general rules on data collection and with the precision levels laid down in the relevant multiannual Union programme for collection and management of biological, technical, environmental, social and economic data, Member States shall observe the specific data collection and reporting requirements set out in Annex II for the deep-sea métier.
2. Lorsqu'ils recueillent les données relatives aux métiers de pêche profonde, conformément aux règles générales relatives à la collecte de données et aux niveaux de précision prévus dans le programme pluriannuel de l'Union pertinent pour la collecte et la gestion des données biologiques, techniques, environnementales, sociales et économiques, les États membres observent, pour le métier de pêche profonde, les exigences spécifiques en matière de collecte des données et de notification prévues à l'annexe II.