As the minister indicated, the difference between those officers and a police officer or police constable, or the second part of the definition, is that these people are charged generally on their duty, common law or statute, to enforce the public peace, which is the criminal law in general.
Comme le ministre l'a indiqué, la différence entre ces agents et un policier ou un agent de police, ou la seconde partie de la définition, c'est que ces gens-là sont généralement chargés de faire leur travail, en vertu de la common law ou d'une loi, pour maintenir la paix publique, ce qui relève généralement du droit pénal.