2. By way of derogation from paragraph 1 (b), seeds treated with products not included in Annex II and authorized in general agriculture in the Member State concerned may be used in so far as users of such seed can show to the satisfaction of the inspection body, that they were unable to obtain on the market non-treated seed of an appropriate variety of the species in question.
2. Par dérogation au paragraphe 1 point b), des semences traitées avec des produits ne figurant pas à l'annexe II et autorisés en agriculture générale dans l'État membre concerné peuvent être utilisées dans la mesure où l'utilisateur de ces semences peut démontrer, à la satisfaction de l'organisme de contrôle, qu'il ne lui était pas possible de se procurer sur le marché des semences non traitées d'une variété appropriée de l'espèce en question.