(27) Since the objectives of the proposed action, namely the monitoring of forests, their condition and environment interactions, cannot be sufficiently achieved by the Member States and can, therefore, be better achieved at Community level, the Community may adopt measures, in accordance with the principle of subsidiarity as set out in Article 5 of the Treaty.
(27) Étant donné que les objectifs de l'action envisagée, à savoir la surveillance des forêts, de leur état et des interactions environnementales, ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres et peuvent donc être mieux réalisés au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité.