13. Member States shall ensure that the control system as set up allows for the traceability of each product at all stages of production, preparation and distribution in accordance with Article 18 of Regulation (EC) No 178/2002, in particular, in order to give consumers guarantees that organic products have been produced in compliance with the requirements set out in this Regulation.
13. Les États membres veillent à ce que le système de contrôle tel qu'il a été établi permette, conformément à l'article 18 du règlement (CE) no 178/2002, d'assurer la traçabilité de chaque produit à tous les stades de la production, de la préparation et de la distribution, notamment afin de donner aux consommateurs la garantie que les produits biologiques ont été fabriqués dans le respect des exigences énoncées dans le présent règlement.