``133 (1) Sections 2 to 46 shall not come into force unless, on a day following the da
y this Act receives royal assent, the amount referred to in section 46 is, in accord
ance with objective accounting standards recommended by the Canadian Institute of Cha
rtered Accountants, credited to the Consolidated Revenue Fund as a liability for the fiscal year 1998-99, in which case those sections shall come into force on
...[+++] the day that amount is so credited.
« 133 (1) Les articles 2 à 46 n'entrent pas en vigueur à moins qu'à une date postérieure à celle de la sanction royale de la présente loi, le montant mentionné à l'article 46 ne soit, conformément aux normes objectives de comptabilité recommandées par l'Institut canadien des comptables agréés, porté au crédit du Trésor, à titre de passif pour l'exercice 1998-1999, et, dans cette éventualité, ces articles entrent en vigueur à la date où ce montant est ainsi porté au crédit du Trésor.