However, specific sections of the Privacy Act clearly provide that the benefits paid to General Boyle on a discretionary basis must be made public and the public interest requires the minister to mention any other benefit granted (1135) In 1994, the information commissioner said, regarding a similar case involving the golden handshake paid to the Governor of the Bank of Canada, that the rule was simple: whenever anyone gets a gift paid by taxpayers, the public has the right to know about it.
Pourtant, des articles précis de la Loi sur les renseignements personnels stipulent clairement que les bénéfices discrétionnaires qui lui ont été octroyés doivent être divulgués et que l'intérêt public lui dicte aussi de dévoiler tous les autres bénéfices dont il a profité (1135) Puisque en 1994, dans un cas semblable à celui du général, où il était question de dévoiler la prime de départ accordée au gouverneur de la Banque du Canada, le commissaire à l'information a conclu, et je cite: «La règle est simple, si n'importe qui obtient un cadeau aux frais des contribuables, le public a le droit d'en connaître la teneur».