2. Notwithstanding paragraph 1, where the importer provides a declaration from the master of the vessel concerned certified by the competent port authority showing that the consignment is ready for unloading at the port concerned, the formal date of delivery shall be the date on which the consignment is ready for unloading as shown on the declaration.
2. Par dérogation au paragraphe 1, au cas où l'importateur fournit une déclaration du commandant du navire concerné, certifiée par l'autorité portuaire compétente, indiquant que le lot est prêt à être déchargé dans le port considéré, la date de constatation est la date, mentionnée dans ladite déclaration, à partir de laquelle le lot est prêt à être déchargé.