There is a provision in proposed section 53.3 that if the director is asked to disclose information to the minister that comes from federal or provincial law enforcement agencies, federal government institutions or federal government agencies, government of a foreign state and various agencies, that the director shall not disclose that information before having obtained the consent of those bodies.
Il existe une disposition à l'article 53.3 proposé qui veut que si on demande au directeur de divulguer au ministre des renseignements qui proviennent d'organismes fédéraux ou provinciaux chargés de l'application de la loi, d'autorités publiques fédérales, du gouvernement d'un État étranger et de différents organismes étrangers, il ne puisse les lui donner avant d'avoir obtenu le consentement de ces organismes ou entités.