74. Strongly emphasises, given the importance of the digital economy in the relationship and in the cause of rebuilding EU-US trust, that the consent of the European Parliament to the final TTIP agreement could be endangered as long as the blanket mass surveillance activities and the interception of communications in EU institutions and diplomatic representations
are not completely abandoned and an adequate solution is found for the data privacy rights of EU citizens, including administrative and judicial redress; stresses that Parliament may only consent to the final TTIP agreement provided the agreement fully respects, inter alia, the
...[+++] fundamental rights recognised by the EU Charter, and provided the protection of the privacy of individuals in relation to the processing and dissemination of personal data remain governed by Article XIV of the GATS; stresses that EU data protection legislation cannot be deemed an ‘arbitrary or unjustifiable discrimination’ in the application of Article XIV of the GATS; 74. souligne avec force, compte tenu de l'importance de l'économie numérique dans la relation et dans la cause du rétablissement de la confiance entre l'Union européenne et les États-Unis, que l'approbation du TTIP final par le Parlement européen po
urrait être menacée tant que les activités de surveillance de masse aveugle et l'interception des communications au sein des institutions et des représentations diplomatiques de l'Union européenne n'auront p
as été complètement abandonnées et qu'une solution adéquate n'aura pas été trouvée e
...[+++]n ce qui concerne les droits des citoyens de l'Union européenne en matière de confidentialité des données, notamment un recours administratif et un recours judiciaire; souligne que le Parlement européen ne peut approuver le TTIP final qu'à condition que l'accord respecte pleinement, entre autres, les droits fondamentaux reconnus par la charte de l'Union européenne, et que la protection de la vie privée des individus en ce qui concerne le traitement et la diffusion des données à caractère personnel doit continuer à être régie par l'article XIV de l'AGCS; souligne que la législation européenne en matière de protection des données ne saurait être vue comme une «discrimination arbitraire ou injustifiable» au sens de l'article XIV de l'AGCS;