This proposal for a regulation aims, without sacrificing the principles governing choice of the applicable law, to secure a system of protection for the consumer and this is now reflected in the formula – suggested by the Council – whereby the choice of law may not entail for the consumer the loss of the protection provided under the inalienable contractual provisions of the law which, in the absence of choice, would have been applicable under paragraph 1.
Cette proposition de règlement vise à garantir, sans renoncer au principe du choix de la loi applicable, qu'il y ait toujours un système de protection du consommateur, ce qui se reflète aujourd'hui dans la formule — qui nous a du reste été suggérée par le Conseil — selon laquelle le choix de la loi applicable ne peut pas avoir pour résultat de priver le consommateur de la protection qui lui est offerte par les dispositions auxquelles il ne peut être dérogé par contrat en vertu de la loi qui, en l'absence de choix, aurait été applicable sur la base du paragraphe 1.