4. If the application to intervene is granted, the intervener shall receive a copy of every procedural document served on the parties, save, where applicable, for the secret or confidential items or documents excluded from such communication pursuant to paragraph 3.
4. S'il est fait droit à la demande d'intervention, l'intervenant reçoit communication de tous les actes de procédure signifiés aux parties à l'exception, le cas échéant, des pièces ou documents secrets ou confidentiels exclus de cette communication en vertu du paragraphe 3.