The new paragraph 6a Article 5 states that the network operators’ obligation to manage congestion also implies relieving long-term congestion by investing in new infrastructure in accordance with market demand, assessed by open season procedures (which serve to ascertain the needs of the market and where necessary to allocate capacity or grant access to third parties in as transparent and non-discriminatory a way as possible).
Le nouveau paragraphe 7 de l'article 5 établit que le devoir des gestionnaires de réseau de transport de gaz en matière de gestion de la congestion implique également que les congestions de longue durée soient éliminées: pour ce faire, ils investissent dans des infrastructures nouvelles, conformément à la demande sur le marché, constatée à la faveur de procédures Open season (servent à informer des besoins du marché et, le cas échéant, à attribuer les capacités de la manière le plus transparente et le moins discriminatoire possible ou à rendre possible l'accès à des tiers).