(j) in the case of a concrete gravity base structure and topside modules intended to be used at an oil production facility in a commercial discovery area (within the meaning assigned by section 2 of the Canada Petroleum Resources Act) on which the drilling of the first well that indicated the discovery began before March 5, 1982, in an offshore region prescribed for the purposes of subsection 127(9), the time the gravity base structure deballasts and lifts the assembled topside modules, and
j) dans le cas de structures à embasepoids en béton et de modules de surface destinés à être utilisés à une installation de production pétrolière dans un périmètre de découverte exploitable, au sens donné à cette expression à l’article 2 de la Loi fédérale sur les hydrocarbures, où le forage du premier puits qui a donné lieu à la découverte a commencé avant le 5 mars 1982 dans une zone extracôtière visée par règlement pour l’application du paragraphe 127(9), le moment où la structure à embasepoids en béton déballaste et soulève les modules de surface assemblés;