1. By way of derogation from Article 8, it shall be permitted to deploy gillnets with a mesh size equal to or greater than 120 mm and less than 150 mm north of 48°N or with a mesh size equal to or greater than 100 mm and less than 130 mm south of 48°N, in waters of less than 600 metres charted depth, provided that they are no more than 100 meshes deep, have a hanging ratio of not less than 0.5, and are rigged with floats or equivalent floatation.
1. Par dérogation à l’article 8, il est permis de déployer des filets maillants d’un maillage supérieur ou égal à 120 mm et inférieur à 150 mm au nord de 48° N, ou d’un maillage supérieur ou égal à 100 mm et inférieur à 130 mm au sud de 48° N, dans des eaux dont la profondeur indiquée sur les cartes est inférieure à 600 mètres, à condition que la profondeur des filets ne soit pas supérieure à 100 mailles, que leur rapport d’armement ne soit pas inférieur à 0,5 et qu’ils soient équipés de flotteurs ou d’un système de flottaison similaire.