(3) In determining a person’s
fair and reasonable cost of performing defence contracts, or the fair and reasonable profit thereon, during any period, the Minister may, if during that pe
riod the person has carried on business other than the performance of defence contracts, determine for the purposes of this section such s
hare or part of the gross income of, or the cost incurred by, the person during that period as is to be regarded
...[+++] as being attributable to that other business.
(3) Lorsqu’une personne, pendant une période donnée, s’est livrée à d’autres opérations que l’exécution de contrats de défense, le ministre peut, en vue d’établir pour cette période un coût juste et raisonnable d’exécution des contrats de défense par cette personne, ou un bénéfice juste et raisonnable à leur égard, fixer, pour l’application du présent article, la part ou portion du revenu brut de cette personne, ou du coût subi par elle, au cours de la période en question, qu’il faut tenir pour attribuable à ces autres opérations.