2. Member States shall take appropriate measures, in accordance with national law, to protect coordinators with regard to claims for damages relating to their functions under this Regulation, save in cases of gross negligence or wilful misconduct".
2. Les États membres prennent les mesures appropriées, conformément à la législation nationale, afin de protéger les coordonnateurs en ce qui concerne toute demande de réparation liée aux fonctions qu'ils exercent au titre du présent règlement, sauf en cas de négligence grave ou de faute intentionnelle".