(3) An offender who is required to be supervised, a member of the Parole Board of Canada or, on approval of that Board, the offender’s parole supervisor, as defined in subsection 99(1) of the Corrections and Conditional Release Act, may apply to a superior court of criminal jurisdiction for an order reducing the period of long-term supervision or te
rminating it on the ground that the offender no longer presents a substantial risk
of reoffending and thereby being a danger to the community. The onus of proving that ground is on the appl
...[+++]icant.
(3) Le délinquant soumis à une surveillance de longue durée peut — tout comme un membre de la Commission des libérations conditionnelles du Canada ou, avec l’approbation de celle-ci, son surveillant de liberté conditionnelle au sens du paragraphe 99(1) de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition — demander à la cour supérieure de juridiction criminelle de réduire la période de surveillance ou d’y mettre fin pour le motif qu’il ne présente plus un risque élevé de récidive et, de ce fait, n’est plus une menace pour la collectivité, le fardeau de la preuve incombant au demandeur.