(b) when a commercial passenger vehicle, other than a bus, has advanced to the front of a commercial passenger vehicle waiting line at any airport, the driver of the vehicle shall not refuse to transport any person, who has requested to be transported, to a destination within or outside the airport unless that person is, in the opinion of a peace officer, as that term is defined in the Criminal Code, or a ground transportation inspector, intoxicated or conducting himself in a disorderly manner;
b) lorsqu’un véhicule commercial de passagers, autre qu’un autobus, s’est avancé à la tête de file des véhicules commerciaux de passagers en attente, le conducteur du véhicule ne peut pas refuser de transporter une personne voulant être transportée à une destination située à l’intérieur ou à l’extérieur de l’aéroport, à moins que, de l’avis d’un agent de la paix, tel que ce terme est défini dans le Code criminel, ou de l’avis d’un inspecteur du transport au sol, la personne soit en état d’ébriété ou qu’elle se conduise d’une manière désordonnée;