23. The low-level flying of military fixed-wing jet aircraft for more than 150 days in a calendar year as part of a training program at an altitude below 330 m above ground level on a route or in an area that was not established before October 7, 1994 by or under the authority of the Minister of National Defence or the Chief of the Defence Staff as a route or area set aside for low-level flying training.
23. Les vols à basse altitude d’avions à réaction militaires à voilure fixe, pour des programmes d’entraînement, lorsque les vols se déroulent à une altitude inférieure à 330 m au-dessus du niveau du sol sur des routes ou dans des zones qui n’ont pas été établies comme routes ou zones réservées à l’entraînement au vol à basse altitude, avant le 7 octobre 1994, par le ministre de la Défense nationale ou le chef d’état-major de la défense, ou sous leur autorité, lorsque les vols se déroulent pendant plus de cent cinquante jours au cours d’une année civile.