(7) For the purposes of subsection (6), a “point of safety grounding” means a grounding bus, a station grounding network, a neutral conductor, a metal structure or an aerial ground.
(7) Pour l’application du paragraphe (6), « point de mise à la terre » s’entend d’une barre omnibus de mise à la terre, d’un réseau de mise à la terre du poste, d’un conducteur neutre, d’une structure métallique ou d’un fil de garde aérien.