Member States shall identify those bodies of groundwater for which lower objectives are to be specified under Article 4(5) where, as a result of the impact of human activity, as determined in accordance with Article 5(1), the body of groundwater is so polluted that achieving good groundwater chemical status is infeasible or disproportionately expensive.
Les États membres recensent les masses d'eau souterraine pour lesquelles des objectifs moins élevés doivent être précisés en application de l'article 4, paragraphe 5, lorsque, par suite des effets de l'activité humaine, déterminés conformément à l'article 5, paragraphe 1, la masse d'eau souterraine est tellement polluée que la réalisation d'un bon état chimique de l'eau souterraine est impossible ou d'un coût disproportionné.