(n) a guarantee, security or similar indemnity referred to in paragraph (b) shall, for greater certainty, not be considered to take effect within five years from the date of issue of a share if the effect of the guarantee, security or indemnity is to provide that a member of the related issuing group will be able to redeem, acquire or cancel the share at a time that is not within five years from the date of issue of the share; and
n) pour plus de précision, une garantie, une indemnité ou un engagement semblable mentionné à l’alinéa b) n’est pas considéré comme étant en vigueur dans les cinq ans suivant la date d’émission d’une action si le résultat de la garantie, de l’indemnité ou de l’engagement semblable est de faire en sorte qu’un membre du groupe émetteur lié soit en mesure de racheter, d’acquérir ou d’annuler l’action à une date qui n’est pas dans les cinq ans suivant la date de l’émission de l’action; et