(2) The spudding in or drilling operations at any oil or gas well shall not be performed until all moving parts of machinery are securely guarded and until all stairways, handrails and escape lines with escape buggy installed at the derrick platforms are properly installed and fastened in position.
(2) Les travaux d’amorçage ou de forage à un puits quelconque de pétrole ou de gaz ne doivent pas être entrepris avant que toutes les parties mobiles de machinerie ne soient munies de dispositifs protecteurs, ni avant que tous les escaliers, les garde-corps et les câbles et sièges de sauvetage disposés sur les plates-formes du derrick n’aient été installés et fixés en place.