Policy guidelines, as mentioned in paragraph 3, which the State may set for companies in the context of the exercise of shareholder control, may only be of a general nature and shall not interfere with specific business decisions of the management.
Les lignes directrices de politique générale mentionnées au premier alinéa du présent paragraphe, que l'État peut établir pour les entreprises dans le cadre de l'exercice du contrôle par les actionnaires, sont uniquement de nature générale et n'interfèrent pas dans les décisions commerciales de la direction.