(8.2) If, at the end of that grace period, the corporation remains in contravention of a guideline, as determined by the Ministers, the Ministers shall, within a period of 30 days, notify the President of Export Development Canada and the Chairperson of the Canada Pension Plan Investment Board that the corporation’s mining, oil or gas activities are inconsistent with the guidelines referred to in section 5.
(8.2) Si, au terme de ce délai de grâce, les ministres sont d'avis que la société ne respecte toujours pas la ligne directrice, ils en avisent, dans les trente jours suivants, le président d’Exportation et développement Canada et le président de l’Office d’investissement du régime de pensions du Canada que les activités minières, pétrolières ou gazières de la société sont incompatibles avec les lignes directrices visées à l’article 5.