24 (1) Subject to subsections 17(2) and 19(1), if a Canadian offender was sentenced to imprisonment for life for an offence that, if it had been committed in Canada, would have constituted murder within the meaning of the Criminal Code, their full parole ineligibility period is 10 years. If, in the Minister’s opinion, the documents supplied by the foreign entity show that the circumstances in which the offence was committed were such that, if it had been committed in Canada after July 26, 1976, it would have been first degree murder within the meaning of section 231 of that Act, the full parole ineligibility period is
24 (1) Sous réserve des paragraphes 17(2) et 19(1), si le délinquant canadien a été condamné à l’emprisonnement à perpétuité pour
une infraction qui, commise au Canada, aurait été qualifiée de meurtre au sens du Code criminel, le temps d’épreuve pour l’admissibilité à la libération conditionnelle totale est de dix ans; il est toutefois du nombre d’années ci-après si le ministre est d’avis que les documents fournis par l’entité étrangère établissent que les circonstances entourant la commission de l’infraction sont telles que, si l’infraction avait été commise au Canada après le 26 juillet 1976, il se serait agi d’un meurtre au premier d
...[+++]egré au sens de l’article 231 de cette loi :