112 (1) Where any article is seized under this Act, the Minister may authorize the collector for the excise division in which the seizure is made, or a superior officer, to sell, destroy or otherwise deal with the article, as if it had been condemned.
112 (1) En cas de saisie d’un article aux termes de la présente loi, le ministre peut autoriser le receveur de la division d’accise où la saisie est opérée, ou un fonctionnaire supérieur, à le vendre, à le détruire ou à en disposer autrement, comme si l’article avait été déclaré confisqué.