10.01 (1) If a person is required under their contract of employment to be available for a certain period awaiting a request from their employer to work, the hours during that period are deemed to be hours of insurable employment if the person is paid for those hours at a rate equivalent or superior to the remuneration that would be paid if the person had actually worked during that period.
10.01 (1) Si, aux termes de son contrat de travail, une personne est tenue par son employeur de demeurer disponible pendant une certaine période de temps dans l’éventualité où ses services seraient requis, les heures comprises dans cette période sont réputées être des heures d’emploi assurable si la personne est payée pour ces heures à un taux de rémunération équivalent ou supérieur au taux qu’elle aurait touché si elle avait effectivement travaillé durant cette période.