5.When goods have been temporarily exported and are re-imported after having undergone abroad repair, processing or adaptation, or after having been made up or reworked abroad, and the re-importation is not exempt under the provisions of Article 14 (1) (f), Member States shall take steps to ensure that the treatment of the goods for value added tax purposes is the same as that which would have applied to the goods in question had the above operations been carried out within the territory of the country.
5. Pour les biens qui ont été exportés temporairement et qui sont réimportés après avoir fait l'objet à l'étranger de travaux de réparation, de transformation, d'adaptation, de façon ou d'ouvraison, et dont la réimportation n'est pas exonérée en vertu de l'article 14 paragraphe 1 sous f), les États membres prennent des mesures assurant que le traitement fiscal en matière de taxe sur la valeur ajoutée afférent au bien obtenu est le même que celui qui aurait été appliqué au bien en question si les opérations visées ci-dessus avaient eu lieu à l'intérieur du pays.