‘The area of obstructed vision for the helmsman ahead of the vessel in an unladen state with half of its supplies but without ballast shall not exceed two vessel lengths or 250 m whichever is less, to the surface of the water’.
«Pour l'homme de barre, la zone de non-visibilité devant le bateau à l'état lège avec la moitié des approvisionnements mais sans ballast ne doit pas excéder deux longueurs de bateau ou 250 m pour tout ce qui se trouve au niveau de l'eau, la plus petite des deux longueurs devant être prise en compte».