3. Where, during the reference period, quantities delivered by a producer exceed that producer's available reference quantity, the relevant Member State may decide that the purchaser shall deduct part of the price of the milk in any delivery by the producer concerned in excess of the reference quantity, by way of an advance on the producer's contribution, in accordance with detailed rules laid down by the Member State.
3. Lorsque, au cours de la période de référence, les quantités livrées par un producteur dépassent la quantité de référence dont il dispose, l'État membre peut décider que l'acheteur retient à titre d'avance sur la contribution de ce producteur au prélèvement, selon des modalités déterminées par l'État membre, une partie du prix du lait sur toute livraison de ce producteur qui excède la quantité de référence dont il dispose pour la livraison.