Since the objective of this Directive, namely the harmonisation of the rules and processes for the resolution of institutions, cannot be sufficiently achieved by the Member States, but can rather, by reason of the effects of a failure of any institution in the whole Union, be better achieved at Union level, the Union may adopt measures, in accordance with the principle of subsidiarity as set out in Article 5 of the Treaty on European Union.
Étant donné que l’objectif de la présente directive, à savoir l’harmonisation des règles et des procédures de résolution des établissements, ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres mais peut, en raison des effets qu’entraîne la défaillance de tout établissement dans l’ensemble de l’Union, l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré par l’article 5 du traité sur l’Union européenne.